Subrogation personnelle

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Gestion assurance vie

Vous êtes titulaire de créances demeurées impayées ou non arrivées à terme et vous vous demandez comment les recouvrer ? Avez-vous pensé à la subrogation personnelle ?

Définition de la subrogation personnelle

La subrogation est un mode de transmission d’une créance.

Une substitution de personnes

On oppose subrogation « réelle », portant sur une chose, et subrogation « personnelle », portant sur une substitution de personnes. La subrogation personnelle constitue une opération tripartite.

Il existe un rapport de droit entre un créancier (subrogeant) et son débiteur (le débiteur cédé), le second devant une somme d’argent au premier. Un tiers vient régler la dette du débiteur entre les mains du créancier. Il est alors subrogé dans ses droits à l’encontre du débiteur. On le nomme créancier subrogé (ou subrogataire). 

Quel intérêt pratique ? 

Il s’agit d’une technique de gestion financière. Entre autres, la subrogation trouve application en droit des assurances (l’assureur est subrogé dans les droits de son client qu’il a indemnisé) ou dans le cadre du contrat d’affacturage.

Dans ce type de convention, le créancier subrogeant est appelé « adhérent ». Le subrogé ou subrogataire est le « factor ». Il est subrogé dans les droits de l’adhérent pour le recouvrement des créances sur les débiteurs « cédés ». En fait, le factor achète les factures de l’adhérent. 

Subrogation personnelle : modalités de fonctionnement

La subrogation personnelle peut être soit conventionnelle (articles 1346-1 et 1346-2 du Code civil), soit légale (article 1346 du Code civil).

La subrogation conventionnelle

Elle intervient par l’effet d’un contrat. La subrogation conventionnelle peut avoir lieu :

  • à l'initiative du créancier (article 1346-1 du Code civil), lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. 
  • À l'initiative du débiteur (article 1346-2 du Code civil), lorsque celui-ci, « empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier ».   

Il existe donc deux possibilités : la subrogation peut intervenir soit par l’action du créancier (1), soit par l’action du débiteur (2).

On notera que la subrogation doit être expresse et se manifeste dans les deux cas par une quittance subrogative. Il s’agit d’un acte matérialisant le paiement de la dette par le créancier subrogé (parfois appelé subrogataire) et de la transmission des droits du créancier subrogeant à celui-ci.

Bon à savoir : attention, dans le deuxième cas, cette quittance doit être établie devant notaire pour la validité de l’acte. 

La subrogation légale

Elle est prévue par l’article 1346 du Code civil (issu de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016) et intervient par l’effet de la loi. 

La subrogation opère de plein droit au profit de « celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».

Il peut s'agir notamment des cas prévus par l'ancien article 1251 du Code civil :

  • celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
  • l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
  • celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;
  • l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
  • celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.

Effets de la subrogation personnelle

De manière générale, la subrogation personnelle opère une transmission de droits. La dette est éteinte à l’égard du créancier initial (subrogeant) mais demeure à l’égard du nouveau créancier (subrogé ou subrogataire). 

À titre particulier, il convient de relever que la subrogation investit le subrogé (ou subrogataire) de la créance initiale avec tous ses accessoires et avantages présents ou à venir (Cass. com, 3 juin 1982, D. 1982). 

L'article 1346-4 du Code civil dispose en effet que « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ». 

Bon à savoir : le créancier subrogé ou subrogataire ne peut avoir plus de droits que ceux qui lui ont été transmis. Son recours ne peut donc pas excéder la somme à laquelle le créancier subrogeant pouvait prétendre. Voir par exemple en matière de droit des assurances : Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n° 13-24.420

Enfin, sur le plan de la défense, le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier subrogeant (Cass. civ. 1, 4 avril 1984, Bull. civ. 1, n° 131). Cette solution jurisprudentielle a été reprise à l'article 1346-5 du Code civil. En cas de subrogation par action du créancier, le transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire (Cass. com., 3 avril 1990, D. 1991, 180).

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